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10/04/1992 | FRANCE | N°98988

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 1992, 98988


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ingénieur à l'établissement technique central de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision lui attribuant la note chiffrée de 14 au titre de l'année 1985 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ingénieur à l'établissement technique central de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision lui attribuant la note chiffrée de 14 au titre de l'année 1985 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de ce que le notateur de M. X... aurait été privé de tout pouvoir d'appréciation par l'instruction du 7 janvier 1974 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de réponse à ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la note attribuée à M. X... pour 1985 :
Considérant qu'en suggérant aux notateurs une répartition des personnels entre un éventail de notes qui n'est mentionné en annexe qu'à titre d'exemple sans écarter la possibilité d'attribuer des notes autres que celles qui sont comprises dans cet éventail et en les invitant à respecter une moyenne générale, l'instruction du 7 janvier 1974 s'est bornée à leur donner des indications qui ne sauraient être regardées comme portant illégalement atteinte à leur pouvoir d'appréciation ;
Considérant que la circonstance qu'à la suite de l'intervention à partir de 1986 de nouvelles dispositions relatives à la notation, la note de M. X... se soit trouvée sensiblement augmentée n'est pas de nature à établir l'illégalité des dispositions précédemment appliquées de la circulaire de 1974 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la note attribuée à M. X... pour 1985 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Circulaire du 07 janvier 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 1992, n° 98988
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98988
Numéro NOR : CETATEXT000007820681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-10;98988 ?
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