Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par M. X..., demeurant 14 Boucle des Prés de Saint-Pierre, à Thionville (57100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1986 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville l'a licencié de son emploi de gardien d'immeuble ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-1023 du 18 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Thionville,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville :
Considérant que la requête par laquelle M. X... a déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux, par la voie de l'appel, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision de licenciement de son emploi d'ouvrier professionnel contractuel de première catégorie à l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville, à laquelle étaient joints le texte de sa demande devant les premiers juges et plusieurs documents tendant à contester la réalité des fautes qui lui étaient reprochées et sur lesquelles le tribunal administratif a fondé son jugement, doit être regardée comme contenant un exposé suffisant des faits et moyens au sens de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X... a eu connaissance de son dossier le 25 février 1985, que les fiches de notation, deux rapports en date des 6 mai 1985 et 29 août 1985, ainsi que le rapport du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville en date du 6 janvier 1986 produits en première instance ne lui ont pas été communiqués préalablement à la mesure de licenciement prise à son encontre par le président de cet organisme le 14 janvier 1986 ; qu'ainsi M. X... n'a pas été mis à même de discuter les griefs sur lesquels se fonde la décision attaquée ; que cette décision intervenue selon une procédure irrégulière est illégale ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jgement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement prise à son encontre par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville en date du 14 janvier 1986est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.