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13/04/1992 | FRANCE | N°102349

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 102349


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988, présentée par M. et Mme Siméon X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 29 juillet 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux a déclaré irrecevable pour tardiveté leur requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1986 du ministre des affaires soc

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988, présentée par M. et Mme Siméon X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 29 juillet 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux a déclaré irrecevable pour tardiveté leur requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant leur demande de naturalisation ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 93 859 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 27 janvier 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme Siméon X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 1988 a rejeté la requête de M. et Mme X... par le motif qu'elle avait été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... ont formé une demande d'aide judiciaire dans les délais et que leur requête a été présentée dans les délais comptés à dater de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que dès lors l'actuelle requête en rectification de M. et Mme X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur leur demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation ... n'exprime pas les motifs" ; que la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas où la loi du 11 janvier 1979 exige la motivation ; que le moyen tiré de la violation de cette loi ne peut être retenu ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant la demande de M. et Mme X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que l'administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits couverts par une loi d'amnistie, l'amnistie ayant pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux sans interdire au ministre d'en tenir compte dans l'appréciation qu'il fait du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de la violation de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie est inopérant ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : L'ordonnance n° 93 859 du 20 juillet 1988 du Président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102349
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Code de la nationalité 110, 61 à 71
Loi 79-587 du 11 janvier 1979
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 102349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102349.19920413
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