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13/04/1992 | FRANCE | N°105024

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 105024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 2 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Akli X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 2 avril 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nat

ionalité ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 2 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Akli X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 2 avril 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Akli X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il possède la nationalité française, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par un jugement du 13 janvier 1988, rejeté sa demande de reconnaissance de la nationalité française ; que ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles statuant sur le pourvoi de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25-2° et 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...2°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3°) l'étranger qui justifie, pour tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; que M. X... qui est entré en France à l'âge de 18 mois est notamment retourné en Algérie entre 9 et 11 ans et après l'âge de 16 ans ; qu'il ne justifie pas remplir les conditions ci-dessus rappelées ; qu'il ne saurait par suite se prévaloir des dispositions de l'article 25 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que M. X... ne justifie pas d'une vie familiale effective à laquelle il serait porté atteinte par la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux qui n'a ni méconnu la clause précédemment jugée par lui ni incompétemment tranché une question de nationalité, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1985 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105024
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 105024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105024.19920413
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