Vu l'ordonnance en date du 2 mars 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application des articles R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette cour a été saisi par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 février 1989, présentée par M. Mohamed X... et tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant et qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelles que fussent les dates des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable à plusieurs reprises de vols, vols avec effraction, usage de stupéfiants port d'arme et vols avec violence ; qu'il a été condamné en 1981, 1982 et 1984 par l'autorité judiciaire à des peines de prison excédant six mois sans sursis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, "ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 3°) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si M. X... soutient qu'il serait le père d'un enfant français, il n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation ;
Considérant que les dispositions de la loi du 2 août 1989 sont sans application à l'arrêté attaqué lequel a été pris avant leur intervention ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.