Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1989, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Lycée de Borda à Dax (40100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 4 février et 25 juin 1985 par lesquelles le Recteur de l'académie de Bordeaux a respectivement baissé sa note administrative et transformé des retenues sur traitement en journées récupérées sur ces congés ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel M. X... soutient que le jugement attaqué aurait visé par erreur la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors qu'il relève de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que cette erreur est restée sans incidence sur la solution retenue par les premiers juges qui est uniquement fondée sur les dispositions du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; que si M. X... soutient en outre que le statut particulier applicable au corps auquel il appartient contiendrait des dispositions relatives au droit syndical, ce moyen manque en fait ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.