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13/04/1992 | FRANCE | N°112760

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 avril 1992, 112760


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990, présentée par le Préfet de la région Aquitaine, PREFET DE LA GIRONDE ; le Préfet de la région Aquitaine, PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1989 par lequel le maire de Saint-Jean-d'Illac a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990, présentée par le Préfet de la région Aquitaine, PREFET DE LA GIRONDE ; le Préfet de la région Aquitaine, PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1989 par lequel le maire de Saint-Jean-d'Illac a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sous-préfet de Bordeaux a adressé au maire de Saint-Jean d'Illac le 7 mars 1989 une lettre pour lui demander de rapporter son arrêté du 10 février 1989 portant intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, au motif que ledit arrêté était entaché d'illégalité ; que, par lettre du 15 mars 1989, reçue à la sous-préfecture le 20 mars 1989, le maire a informé le sous-préfet de son refus de rapporter l'arrêté litigieux ;
Considérant que si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en cette matière, la lettre adressée le 7 mars 1989 par le sous-préfet au maire constituait un recours gracieux, il appartenait au préfet de la Gironde de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision de rejet du recours gracieux contenue dans la lettre du maire du 15 mars 1989 ; que les nouvelles observations adressées ultérieurement au maire par le sous-préfet n'ont pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le déféré du préfet de la Gironde, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 juin 1989 a été tardivement présenté ; que, par suite, il n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1989 ;
Article 1er : La requête du Préfet de la région Aquitaine PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet de la région Aquitaine, PREFET DE LA GIRONDE, à la commune de Saint-Jean d'Illac, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


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