Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Franconville-la-Garenne (Val d'Oise) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part la note de service du 30 octobre 1987 du maire de ladite commune affectant M. X... au service de la voirie, d'autre part l'arrêté du 21 décembre 1987 dudit maire prononçant la révocation de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 11 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le maire de Franconville-la-Garenne a, par note de service du 30 octobre 1987, affecté M. X... au service de la voirie, et, par arrêté du 21 décembre 1987, prononcé sa révocation ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 avril 1989 ;
Considérant, d'une part, que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation et de celui du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Franconville-la-Garenne au versement à M. X... de diverses indemnités, la commune de Franconville a versé l'intégralité de ces indemnités à l'intéressé, qui a été réintégré, par arrêté du maire en date du 21 février 1991, à compter du 1er janvier 1988 ;
Considérant, d'autre part, que l'intervention de la décision du 30 mai 1991 par laquelle M. X... a, à la suite d'une expertise médicale du 21 mai 1991, été affecté au service de la voirie n'a pas porté atteinte à la chose jugée le 25 avril 1989 par le tribunal administratif de Versailles, dès lors qu'elle était motivée par une nouvelle expertise médicale déclarant l'intéressé apte à l'exercice des fonctions au service de la voirie ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de prendre parti sur la légalité de la décision du 30 mai 1991, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 25 avril 1989 n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre la commune de Franconville-la-Garenne en raison de son inexécution ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Franconville-la-Garenne et au ministre de l'intérieur.