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13/04/1992 | FRANCE | N°115864

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 avril 1992, 115864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président de son conseil général, par M. X... demeurant lieudit Morinette-en-Quedillac (35250) Saint-Meen-le-Grand et par M. Y..., demeurant Ville-Espollit Saint-Malon-sur-Mel à Iffendic (35750), représentés par la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret

n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président de son conseil général, par M. X... demeurant lieudit Morinette-en-Quedillac (35250) Saint-Meen-le-Grand et par M. Y..., demeurant Ville-Espollit Saint-Malon-sur-Mel à Iffendic (35750), représentés par la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité en tant qu'il abroge, à son article 9, les décrets n os 89-546 et 89-547 du 28 juillet 1989 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 89-546 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 89-547 du 28 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, de MM. Maurice X... et Jean-Claude Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 30 janvier 1990 contesté a été pris pour l'application des dispositions du titre II de la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, relatives au contrat emploi-solidarité ; qu'il abroge à son article 9 notamment le décret n° 89-546 du 28 juillet 1989 relatif aux activités organisées au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et le décret n° 89-547 du même jour relatif aux programmes d'insertion locale et aux activités d'insertion organisées dans le cadre du revenu minimum d'insertion pris tous deux pour l'application des articles 37 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; que l'annulation du décret du 30 janvier 1990 est demandée en tant seulement qu'il procède à cette abrogation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe du décret contesté :
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales avaient contresigné les deux décrets n os 89-546 et 89-547 du 28 juillet 1989 abrogés par le décret du 30 janvier 1990 contesté n'implique pas, par elle-même, que ces deux ministres devaient contresigner le décret du 30 janvier 1990 ; que l'exécuton de cet acte ne comportait pas nécessairement des mesures réglementaires ou individuelles relevant de la compétence desdites autorités ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret contesté serait entaché d'un vice de légalité externe doit être écarté ;
Sur la légalité interne du décret contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : "L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux, peut, notamment, prendre la forme : d'activités d'intérêt collectif dans une administration, un organisme d'accueil public, associatif, à but non lucratif ; d'activités ou de stages d'insertion dans le milieu professionnel, définis par convention avec des entreprises ou des associations selon des modalités fixées par voie réglementaire ..." ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général peuvent conclure conjointement avec des collectivités locales, des organismes de droit public ou des organismes de droit privé sans but lucratif, des conventions dont l'objet est l'organisation d'activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général au profit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Une indemnité peut être versée aux bénéficiaires par les organismes ayant passé convention. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par décret ..." ; que les modalités d'application de ces dispositions, dont un modèle de convention type, ont été fixées par les décrets n os 89-546 et 89-547 du 28 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte tant de l'objet des dispositions de l'article L. 322-4-7 inséré dans le code du travail par la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle qui énoncent que des contrats emploi-solidarité peuvent être conclus avec l'Etat par les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs, que des travaux préparatoires relatifs auxdites dispositions que le législateur a entendu substituer le régime des contrats emploi-solidarité visés à l'article L. 322-4-7 aux formules antérieures des travaux d'utilité collective (TUC), des plans d'insertion locale (PIL) ainsi que des activités d'insertion professionnelles et d'intérêt général mentionnées à l'article 48 de la loi du 1er décembre 1988 ; que, par suite, le décret du 30 janvier 1990 contesté a pu légalement abroger les décrets du 28 juillet 1989 pris pour l'application des articles 37 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête présentée par le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115864
Date de la décision : 13/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Abrogation implicite - Existence - Autres dispositions - Décret n° 89-546 du 28 juillet 1989 pris pour l'application des articles 37 et 48 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion - Abrogation implicite par le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 - intervenu sur le fondement de l'article L - 322-4-7 du code du travail - lui-même introduit par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et ayant eu pour effet d'abroger implicitement l'article 48 de la loi du 1er décembre 1988.

01-09-02-01, 04-02-06, 66-10-01 L'article 37 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion prévoyait que l'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux, pouvait, notamment, prendre la forme : d'activités d'intérêt collectif dans une administration, un organisme d'accueil public, associatif, à but non lucratif ; d'activités ou de stages d'insertion dans le milieu professionnel, définis par convention avec des entreprises ou des associations selon des modalités fixées par voie réglementaire. L'article 48 de la même loi disposait quant à lui que le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général peuvent conclure conjointement avec des collectivités locales, des organismes de droit public ou des organismes de droit privé sans but lucratif, des conventions dont l'objet est l'organisation d'activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général au profit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et qu'une indemnité peut être versée aux bénéficiaires par les organismes ayant passé convention, dont le montant est fixé selon des modalités déterminées par décret. Les modalités d'application de ces dispositions, dont un modèle de convention type, ont été fixées par les décrets n° 89-546 et 89-547 du 28 juillet 1989. Il résulte tant de l'objet des dispositions de l'article L.322-4-7 inséré dans le code du travail par la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, qui énoncent que des contrats emploi-solidarité peuvent être conclus avec l'Etat par les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs, que des travaux préparatoires relatifs auxdites dispositions, que le législateur a entendu substituer le régime des contrats emploi-solidarité visés à l'article L.322-4-7 aux formules antérieures des travaux d'utilité collective (TUC), des plans d'insertion locale (PIL) ainsi que des activités d'insertion professionnelle et d'intérêt général mentionnées à l'article 48 de la loi du 1er décembre 1988. Par suite, le décret du 30 janvier 1990 contesté a pu légalement abroger les décrets du 28 juillet 1989 pris pour l'application des articles 37 et 48 de la loi du 1er décembre 1988.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - Modalités de l'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion - Substitution - par l'article L - 322-4-7 inséré dans le code du travail par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 - du régime des contrats emploi-solidarité aux formules antérieures des travaux d'utilité collective - des plans d'insertion locale et des activités d'insertion professionnelle et d'intérêt général mentionnées à l'article 48 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Autres dispositifs - Modalités de l'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion - Substitution - par l'article L - 322-4-7 inséré dans le code du travail par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 - du régime des contrats emploi-solidarité aux formules antérieures des travaux d'utilité collective - des plans d'insertion locale et des activités d'insertion professionnelle et d'intérêt général mentionnées à l'article 48 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.


Références :

Code du travail L322-4-7
Décret 89-546 du 28 juillet 1989
Décret 89-547 du 28 juillet 1989
Décret 90-105 du 30 janvier 1990 décision attaquée confirmation
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 37, art. 48
Loi 89-905 du 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 115864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115864.19920413
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