Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1990, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme COVAIN demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de dispenser son fils David des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par Mme Andrée COVAIN tend à l'annulation du jugement en date du 10 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de dispenser son fils David des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.32 du code du service national ; que postérieurement à l'introduction de cette requête, la commission régionale de Lyon a, par une décision en date du 22 mars 1991, accordé à M. Covain le bénéfice de la dispense sollicitée ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme COVAIN sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme COVAIN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme COVAIN et au ministre de la défense.