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13/04/1992 | FRANCE | N°121336

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 121336


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1990, présentée par M. Johnny X... et Mme Stéphanie X..., demeurant ... ; M. Johnny X... et Mme Stéphanie X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle il a, à la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 22 octobre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision de la commission régionale de Strasbourg du 29 octobre 1987 refusant à M. X... la dispense de ses obligations du service national actif

, d'une part, et rejeté sa demande, d'autre part ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1990, présentée par M. Johnny X... et Mme Stéphanie X..., demeurant ... ; M. Johnny X... et Mme Stéphanie X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle il a, à la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 22 octobre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision de la commission régionale de Strasbourg du 29 octobre 1987 refusant à M. X... la dispense de ses obligations du service national actif, d'une part, et rejeté sa demande, d'autre part ;
2°) d'annuler ladite décision de la commission régionale de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, un recours en révision ne peut être formé contre une décision contradictoire rendue par le Conseil d'Etat que dans l'un des cas limitativement prévus par cet article ;
Considérant que si la requête de M. Johnny X... et de Mme Stéphanie X..., sa mère, tend à la révision de la décision contradictoire rendue le 22 octobre 1990 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le numéro 100 263, cette requête n'entre dans aucun des cas d'ouverture du recours en révision limitativement prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Johnny X... et de Mme Stéphanie X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Johnny X... et de Mme Stéphanie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny X..., à Mme Stéphanie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121336
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 121336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121336.19920413
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