Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... d'Allier (03430) Cosne-d'Allier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 17 janvier 1990 de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été informé du recours du ministre de la défense en première instance ni mis en mesure d'y répondre ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 septembre 1990 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les ressources financières de l'exploitation où travaille M. X... comme aide familial interdisent le recours à un salarié, même à temps partiel durant l'incorporation de l'intéressé ; que, par suite, l'incorporation du requérant ne permettrait pas d'assurer le fonctionnement de l'exploitation familiale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 14 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.