Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1991 et 21 août 1991, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1990 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas fourni, malgré plusieurs rappels des services municipaux, les documents nécessaires pour constituer le dossier prévu à l'article R.62 du code du service national à l'appui de sa demande de dispense de service national actif en qualité de soutien de famille ; que dans ces conditions, le demandeur ne justifiant pas devant elle des conditions d'obtention de la dispense, la commission régionale était tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1990 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.