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13/04/1992 | FRANCE | N°123976

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 123976


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1991 et 21 août 1991, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1990 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;> 2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1991 et 21 août 1991, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1990 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas fourni, malgré plusieurs rappels des services municipaux, les documents nécessaires pour constituer le dossier prévu à l'article R.62 du code du service national à l'appui de sa demande de dispense de service national actif en qualité de soutien de famille ; que dans ces conditions, le demandeur ne justifiant pas devant elle des conditions d'obtention de la dispense, la commission régionale était tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1990 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123976
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national R62


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 123976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123976.19920413
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