Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Laszlo X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 2 octobre 1990 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de leur accorder un titre de séjour en qualité de réfugié et leur a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme Laszlo X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Paris contre la décision en date du 2 octobre 1990 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de leur accorder un titre de séjour en qualité de réfugiés, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.