La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1992 | FRANCE | N°124285

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 avril 1992, 124285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Laszlo X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 2 octobre 1990 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de leur accorder un titre de séjour en qualité de ré

fugié et leur a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Laszlo X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 2 octobre 1990 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de leur accorder un titre de séjour en qualité de réfugié et leur a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme Laszlo X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Paris contre la décision en date du 2 octobre 1990 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de leur accorder un titre de séjour en qualité de réfugiés, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1992, n° 124285
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124285
Numéro NOR : CETATEXT000007806539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-13;124285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award