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13/04/1992 | FRANCE | N°124346

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 avril 1992, 124346


Vu l'ordonnance 90 02387 du 8 mars 1991, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal pour Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 6 décembre 1990, présentée par Mme Y... et tendant à ce que le tribunal administratif :> 1°) annule des épreuves d'examen organisées au mois de mai 1990...

Vu l'ordonnance 90 02387 du 8 mars 1991, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal pour Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 6 décembre 1990, présentée par Mme Y... et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule des épreuves d'examen organisées au mois de mai 1990 par l'école nationale supérieure de bibliothécaires ;
2°) statue ce que de droit quant aux frais ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre du 6 juin 1991 invitant la requérante à produire un mandat ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée, présentée au nom de Mme Y..., est signée par un avocat au barreau de Strasbourg qui ne justifie d'aucun mandat lui donnant qualité pour exercer ce recours ; qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite, Mme Y... n'a pas produit un tel mandat ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124346
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 124346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124346.19920413
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