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13/04/1992 | FRANCE | N°124994

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 avril 1992, 124994


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991 par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Adrien X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1991, présentée par M. Adrien X..., demeurant .... C à Roissy-en-Brie (77680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°)

d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le...

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991 par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Adrien X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1991, présentée par M. Adrien X..., demeurant .... C à Roissy-en-Brie (77680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Loire du 29 novembre 1985 refusant à la société Ducellier l'autorisation de le licencier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X... a soutenu que la faute qui avait motivé son licenciement, à la supposer établie, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 13 décembre 1990, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision en date du 14 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a annulé la décision en date du 28 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Ducellier l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé, abrogeait une décision créatrice de droit au profit dudit salarié ; que, par suite, elle devait être motivée ;

Considérant que pour motiver sa décision autorisant le licenciement pour faute de M. X..., le ministre du travail s'est borné à énoncer que "les faits reprochés à M. X... constituent une faute suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement" et que "ces faits excèdent le cadre de l'exercice normal d'un mandat représentatif" ; qu'une telle motivation, qui ne permet pas de connaître les faits retenus par le ministre du travail, ne satisfait pas aux exigences qui résultent des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant son licenciement par la société Ducellier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 avril 1986 autorisant le licenciement de M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Valéo et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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