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13/04/1992 | FRANCE | N°128114

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 avril 1992, 128114


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1991 et 28 novembre 1991, présentés par M. Claude X..., demeurant ... 14 à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 100 100 du 24 juin 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé

cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1991 et 28 novembre 1991, présentés par M. Claude X..., demeurant ... 14 à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 100 100 du 24 juin 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; que M. X... a formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision rendue le 24 juin 1991 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur sa requête n° 100 100 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute de la décision susvisée que l'ensemble des mémoires présentés par M. X... ont été régulièrement visés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur matérielle résultant de ce que tous les mémoires n'auraient pas été visés manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la décision du 24 juin 1991 n'a pas répondu à tous ses moyens et a, à tort, rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre le refus implicite opposé à sa demande tendant à l'intervention de mesures individuelles destinées à assurer l'exécution, à son bénéfice, de la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 8 décembre 1983 et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, contre le refus implicite opposé par le ministre à la demande tendant à l'intervention de mesures concernant les fonctionnaires de l'administration scolaire universitaire et enfin, contre les dispositions de l'article 63 du décret du 3 décembre 1983 ; que ce faisant M. X... ne se borne pas à invoquer une erreur matérielle mais conteste les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat, lesquelles ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 24 juin 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, l requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 128114
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 83-1029 du 03 décembre 1983 art. 63
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 128114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128114.19920413
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