Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1991, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Viviez (12110) Aubin ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter deux décisions en date des 21 octobre 1955 et 24 février 1965 par lesquelles il a statué sur les possibilités et conditions de report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le cas de fonctionnaires qui changent de cadre et de déclarer que les services militaires (y compris les bonifications et majorations d'anciennté) doivent être conservés intégralement comme invariants lors des changements de corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter deux décisions en date des 21 octobre 1955 et 24 février 1965 par lesquelles il a statué sur les possibilités et conditions de report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le cas de fonctionnaires qui changent de cadre ; que M. X..., qui n'était pas partie à ces instances, n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat d'interpréter lesdites décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.