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13/04/1992 | FRANCE | N°132376

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 avril 1992, 132376


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1991, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 septembre 1991 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du jury du diplôme d'études approfondies de physique et de technologie des grands instruments (ses

sion 1988) et à l'annulation de la décision attribuant des allocatio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1991, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 septembre 1991 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du jury du diplôme d'études approfondies de physique et de technologie des grands instruments (session 1988) et à l'annulation de la décision attribuant des allocations de recherche et, d'autre part, condamné le requérant à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 119 555 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée a rejeté la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 119 555 comme irrecevable ; que la nouvelle requête de M. X... ne contient aucun moyen tiré d'une erreur matérielle que comporterait ladite décision et tend en réalité à ce que l'affaire soit jugée au fond ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 25 septembre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Paris VII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 132376
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 132376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132376.19920413
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