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13/04/1992 | FRANCE | N°132881

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 avril 1992, 132881


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Viviez (12110) Aubin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et erreur de droit une décision en date du 31 mai 1991 par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté sa demande tendant à constater l'inexistence d'un avis en date du 9 décembre 1965 de la section des finances du Conseil d'Etat et, d'autre part, l'a condamné à une amende de 5 000 F ;
2°) de constater l'inexistence dudit avis ;


3°) de le relever de l'amende de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Viviez (12110) Aubin ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et erreur de droit une décision en date du 31 mai 1991 par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté sa demande tendant à constater l'inexistence d'un avis en date du 9 décembre 1965 de la section des finances du Conseil d'Etat et, d'autre part, l'a condamné à une amende de 5 000 F ;
2°) de constater l'inexistence dudit avis ;
3°) de le relever de l'amende de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du Conseil d'Etat en date du 31 mai 1991 a rejeté comme irrecevable la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 124 710 ; que la nouvelle requête de M. X... ne contient aucun moyen tiré d'une erreur matérielle que comporterait la décision susmentionnée ni ne satisfait aux conditions exigées pour présenter un recours en révision ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision du 31 mai 1991 et la décharge de l'amende de 5 000 F à laquelle il a été condamné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Paris VII et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 132881
Date de la décision : 13/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1992, n° 132881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132881.19920413
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