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13/04/1992 | FRANCE | N°86636

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 avril 1992, 86636


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à porter plainte contre les professeurs et étudiants de l'UER de médecine de Rouen à la suite de sa non-admission au concours de première année de médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à porter plainte contre les professeurs et étudiants de l'UER de médecine de Rouen à la suite de sa non-admission au concours de première année de médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen avait pour objet de "porter plainte pour abus d'autorité et usurpation de fonctions" contre les professeurs et étudiants de l'UER de médecine de l'université de Rouen à la suite de son échec à l'examen de fin de première année de médecine ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'université de Rouen et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1992, n° 86636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 13/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86636
Numéro NOR : CETATEXT000007812757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-13;86636 ?
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