Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... à Saverne (67700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 septembre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle le maire de la ville de Saint-Louis a mis fin à son contrat avec effet au 31 août 1984 ;
2°) annule la décision du 9 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la ville de Saint-Louis,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été engagé par contrat souscrit le 12 octobre 1983 comme professeur de clarinette à temps partiel par la ville de Saint-Louis, pour la durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 15 septembre 1983 ; que l'article 6 alinéa 2 dudit contrat dispose : "le présent contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre partie après dépôt d'un préavis minimum d'un mois à compter du 1er jour du mois considéré" ;
Considérant que le maire de Saint-Louis a fait une exacte application des termes du contrat en résiliant par lettres du 9 juillet 1984, le contrat de M. X... à compter du 31 août 1984 ; que la circonstance que l'article 6 du contrat liant M. X... à la ville de Saint-Louis ait prévu son renouvellement tacite ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre, même pendant la première année d'exécution du contrat, de la clause de résiliation susmentionnée ;
Considérant qu'en l'absence de prescriptions spéciales relatives au droit à congé en cas de résiliation du contrat, la circonstance que cette résiliation est intervenue pendant les congés scolaires annuels n'est pas de nature à entacher la décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1984 par laquelle le maire de la ville de Saint-Louis a résilié son contrat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Louis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.