La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1992 | FRANCE | N°92345

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 avril 1992, 92345


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... à Saverne (67700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 septembre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle le maire de la ville de Saint-Louis a mis fin à son contrat avec effet au 31 août 1984 ;
2°) annule la décision du 9 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1987, présentée par M. André X..., demeurant ... à Saverne (67700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 septembre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle le maire de la ville de Saint-Louis a mis fin à son contrat avec effet au 31 août 1984 ;
2°) annule la décision du 9 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la ville de Saint-Louis,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été engagé par contrat souscrit le 12 octobre 1983 comme professeur de clarinette à temps partiel par la ville de Saint-Louis, pour la durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 15 septembre 1983 ; que l'article 6 alinéa 2 dudit contrat dispose : "le présent contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre partie après dépôt d'un préavis minimum d'un mois à compter du 1er jour du mois considéré" ;
Considérant que le maire de Saint-Louis a fait une exacte application des termes du contrat en résiliant par lettres du 9 juillet 1984, le contrat de M. X... à compter du 31 août 1984 ; que la circonstance que l'article 6 du contrat liant M. X... à la ville de Saint-Louis ait prévu son renouvellement tacite ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre, même pendant la première année d'exécution du contrat, de la clause de résiliation susmentionnée ;
Considérant qu'en l'absence de prescriptions spéciales relatives au droit à congé en cas de résiliation du contrat, la circonstance que cette résiliation est intervenue pendant les congés scolaires annuels n'est pas de nature à entacher la décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1984 par laquelle le maire de la ville de Saint-Louis a résilié son contrat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Louis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1992, n° 92345
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92345
Numéro NOR : CETATEXT000007818456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-13;92345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award