Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, demeurant ... ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Montauban a implicitement refusé de rapporter son arrêté en date du 7 août 1984 portant recrutement de M. Jacques X... en qualité de brigadier-chef de police municipale, ensemble ledit arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Bore, Xavier, avocat de la commune de Montauban,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'apporte aucun commencement de preuve de nature à mettre en cause l'exactitude des attestations par lesquelles le secrétaire général de la mairie de Montauban et le maire de cette commune ont déclaré que l'arrêté du maire de Montauban prononçant la nomination de M. X... en qualité de brigadier-chef de la police municipale a été affiché en mairie du 14 août au 14 septembre 1984 ; que le délai du recours contentieux court à l'égard des tiers, dont fait partie l'Union syndicale, à compter de la publication ou de l'affichage dans la commune de tels arrêtés ; qu'ainsi ce délai, qui n'a pu être prorogé par le recours gracieux présenté seulement le 1er décembre 1985 par l'Union syndicale à l'encontre de l'arrêté dont il s'agit, était expiré le 18 avril 1986, date à laquelle l'Union a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Montauban et au ministre de l'intérieur.