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15/04/1992 | FRANCE | N°111914

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 avril 1992, 111914


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 29 février 1988 par laquelle le conseil de Paris a fixé le tarif de la taxe di

fférentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décem...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 29 février 1988 par laquelle le conseil de Paris a fixé le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989, ainsi que leurs demandes tendant au sursis de paiement de la taxe différentielle afférente à un véhicule de plus de 16 CV,
2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle concerne les véhicules de plus de 16 CV immatriculés avant le 1er mars 1988 ;
Vu, enregistré le 18 mars 1992, le mémoire par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité en date du 25 mars 1967 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1599 G dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 de la loi du 11 juillet 1985 ;
Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO) :
Considérant qu'en raison de la généralité des buts qu'elle s'est fixés, l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un acte réglementaire qu'elle estime contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, sans établir que cet acte est de nature à porter préjudice aux intérêts d'un grand nombre de ses membres ; qu'ainsi la requête susvisée, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME, n'est pas recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Cosidérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME, à M. X..., au département de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 111914
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 111914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111914.19920415
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