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15/04/1992 | FRANCE | N°117722

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 avril 1992, 117722


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 8 février 1988 par laquelle le conseil général de la Moselle a fixé le tarif de la

taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1e...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 8 février 1988 par laquelle le conseil général de la Moselle a fixé le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989, ainsi que leurs demandes tendant au sursis de paiement de la taxe différentielle afférente à un véhicule de plus de 16 CV,
2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle concerne les véhicules de plus de 16 CV immatriculés avant le 1er mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité en date du 25 mars 1967 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 1599 G dans la rédaction résultant de l'article 20-I de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 18-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu la circulaire n° 88-04 du 12 janvier 1988 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du département de la Moselle,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME (AFATRO) :
Considérant qu'en raison de la généralité des buts qu'elle s'est fixés, l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un acte réglementaire qu'elle estime contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, sans établir que cet acte est de nature à porter préjudice aux intérêts d'un grand nombre de ses membres ; qu'ainsi la requête susvisée, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elle émane de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée fie le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur conformément aux dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts, dans la rédaction résultant des lois du 11 juillet 1985 et du 30 décembre 1987 ; que, d'une part, l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux qui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 et 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la progression normale de la taxe au profit des voitures de fabrication nationale ; qu'enfin les dispositions prises le 12 janvier 1988 pour la détermination de la puissance fiscale des véhicules en vue de l'application des dispositions de l'article 1599 G ont supprimé, dans les modalités de calcul de cette puissance, la limitation du "facteur K" qui était défavorable aux voitures importées ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions dont il s'agit seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des Communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient à titre subsidiaire que la délibération attaquée serait en tout cas illégale faute de tenir compte de la situation des véhicules immatriculés avant l'année 1988 et dont la puissance fiscale resterait déterminée selon des règles non conformes aux stipulations du traité ; qu'il résulte des lois précitées des 11 juillet 1985 et 30 décembre 1987 et notamment de l'article 20-III de cette dernière loi que les dispositions qu'elles édictent ainsi que les mesures prises pour leur application s'appliquent non seulement aux véhicules immatriculés postérieurement à leur entrée en vigueur, mais aussi à ceux immatriculés antérieurement et qui, étant encore en circulation, restent assujettis à la taxe après l'entrée en vigueur de ces lois ; que la taxe différentielle applicable pour la période 1988-1989 aux véhicules immatriculés avant 1988 doit donc être déterminée conformément aux modalités fixées par ces lois et par les dispositions réglementaires susmentionnées prises le 12 janvier 1988 qui impliquent une rectification de la puissance fiscale des véhicules immatriculés avant 1988 telle qu'elle avait été établie en vertu des dispositions en vigueur antérieurement ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1599 G du code général des impôts dans leur rédaction applicable à partir du 1er janvier 1988 ne sont pas incompatibles avec les stipulations du traité de Rome en ce qui concerne les véhicules immatriculés avant 1988 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, qui se borne à faire application desdites dispositions, serait entachée d'illégalité et à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPLICATION DU TRAITE DE ROME, à M. X..., au département de la Moselle, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

CGI 1599 G
Loi 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18
Loi 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 20 Finances rectificative pour 1987
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 95


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1992, n° 117722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 15/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117722
Numéro NOR : CETATEXT000007632765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-15;117722 ?
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