Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 6 décembre 1990 par lequel le maire de Bois-Guillaume a délivré un permis de construire à M. X...,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.315-2-1 issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les époux Y... à l'appui de leur recours contre l'arrêté du maire de Bois-Guillaume en date du 6 décembre 1990 délivrant un permis de construire à M. X... ne paraît, en l'état actuel du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Bois-Guillaume ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la commune de Bois-Guillaume et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.