Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 2, lotissement des Planches à La Berthenoux (36400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1991 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière et celles relatives à son exécution sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 1990, de la décision du préfet de l'Indre du 26 octobre 1990, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si M. X... entend contester la décision du 26 octobre 1990, confirmée par une décision du 19 décembre 1990, par laquelle a été rejetée sa demande de titre de séjour, il n'était plus recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant que M. X... n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que deux de ses frères sont établis en France et que l'un d'eux a obtenu la nationalité française, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué porte à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la reconduite à la frontière de M. X... comportât, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, des risques sérieux pour la santé de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Indre aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.