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15/04/1992 | FRANCE | N°128181

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 avril 1992, 128181


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 2, lotissement des Planches à La Berthenoux (36400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1991 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 2, lotissement des Planches à La Berthenoux (36400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1991 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière et celles relatives à son exécution sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 1990, de la décision du préfet de l'Indre du 26 octobre 1990, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si M. X... entend contester la décision du 26 octobre 1990, confirmée par une décision du 19 décembre 1990, par laquelle a été rejetée sa demande de titre de séjour, il n'était plus recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant que M. X... n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que deux de ses frères sont établis en France et que l'un d'eux a obtenu la nationalité française, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué porte à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la reconduite à la frontière de M. X... comportât, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, des risques sérieux pour la santé de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Indre aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128181
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 128181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128181.19920415
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