Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
Z... ZHENG épouse A..., demeurant chez M. X...
B... Sui ... ; Mme A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme A..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 février 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 juin 1990, et qui s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme A... fait valoir qu'elle séjourne en France avec son époux et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvaient comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet arrêté porte atteinte à la vie familiale de Mme A... ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait la requérante si elle devait retourner dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressée devra être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
Z... ZHANG, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.