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15/04/1992 | FRANCE | N°129367

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 avril 1992, 129367


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léonard Y..., demeurant chez Mme Josiane X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1991 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léonard Y..., demeurant chez Mme Josiane X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1991 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 1990, de la décision du préfet de l'Essonne du 9 novembre 1990 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... fait état de la présence d'une partie de sa famille en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte atteinte à la vie familiale de l'intéressé ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de l'Essonne a décidé que l'intéressé serait renvoyé vers son pays d'origine, les allégations de M. Y... selon lesquelles son retour au Congo lui ferait courir des risques en raison de ses opinions politiques ne sont assorties d'aucune justification ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite vers son pays d'origine est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léonard Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129367
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 129367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129367.19920415
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