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15/04/1992 | FRANCE | N°129644

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1992, 129644


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1991, présentée par M. X..., demeurant 16, chemin de Croz-Le Prairial à Thonon-les-Bains (74200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1991 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de dé

cider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1991, présentée par M. X..., demeurant 16, chemin de Croz-Le Prairial à Thonon-les-Bains (74200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1991 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1961 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il apporte à son père, invalide à 90 %, une assistance matérielle et morale indispensable, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son jeune frère vivent au foyer familial et que les ressources de la famille permettraient à cette dernière de recourir aux services d'une personne salariée ; que, si le requérant allègue les difficultés que son départ créerait pour l'entreprise dont il est salarié, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de dispense de service national actif pour ce motif ; que le moyen tiré de ce qu'il possède la double nationalité française et canadienne est inopérant à l'encontre d'une décision par laquelle la commission régionale prévue à l'article L. 32 du code du service national statue sur une demande de dispense ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1991 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129644
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 129644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129644.19920415
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