La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1992 | FRANCE | N°129645

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 avril 1992, 129645


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 20 août 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 20 août 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui est entrée en France le 5 octobre 1989, s'est maintenue sur le territoire plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que si Mme X... se trouvait en état de grossesse à la date de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu'elle ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le PREFET DU NORD a donc pu, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté du 20 août 1991 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante algérienne entrée en France pour rejoindre son mari, sous le couvert d'un visa touristique, et demeurée irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de la durée de séjour qu'autorisait ce visa, fait valoir qu'elle est mère de dix enfants dont quatre enfants mineurs scolarisés en France et que son mari a déposé une demande de regroupement familial, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU NORD ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel a été pris ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 23 août 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129645
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 129645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129645.19920415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award