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15/04/1992 | FRANCE | N°130259

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 avril 1992, 130259


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paykar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paykar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui est entré en France le 15 septembre 1988, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas, où en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que, si M. X... fait état d'une demande de titre de séjour en date du 5 novembre 1990, l'intéressé n'invoque aucun moyen de droit à l'encontre du refus qui aurait été opposé à cette demande ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il a déjà séjourné en France et qu'il a acquis une formation professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, si M. X... invoque les risques graves que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, d'ailleurs non assorti de justifications, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 130259
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 130259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:130259.19920415
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