Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naram X..., demeurant chez M. et Mme Y...
... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui est entrée en France le 15 septembre 1988, s'est maintenue sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que, si Mme X... fait état d'une demande de titre de séjour en date du 5 novembre 1990, l'intéressée n'invoque aucun moyen de droit à l'encontre du refus qui avait été opposé à cette demande ;
Considérant que, si Mme X... fait valoir qu'elle a déjà séjourné en France et qu'elle suit des cours en vue de préparer l'épreuve du baccalauréat, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme X... invoque les risques importants que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen, d'ailleurs non assorti de justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel Mme X... doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aupréfet de police et au ministre de l'intérieur.