Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1991 et 19 décembre 1991, présentés pour M. Alaadin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 1991 par lequel le préfet Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alaadin X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé, après son arrivée en France, le bénéfice du statut de réfugié a reçu des autorisations provisoires de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'après le rejet de cette demande par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 6 septembre 1990, le préfet du Doubs a refusé à M. X... par une décision du 30 novembre 1990 notifiée le même jour le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été ainsi accordé et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'à l'issue de ce délai, M. X... se trouvait dans la situation où en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le préfet ait pris son arrêté du 1er juillet 1991 sur la base non de l'article 22-3° mais de l'article 22-2° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; qu'en admettant que par une décision distincte le préfet ait ordonné la reconduite de M. X... vers son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X..., dont une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, justifie de circonstances qui fassent obstacle à son retour dans ledit pays ;
Considérant qu'il suit de là que . X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.