Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1983, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-154 du 28 février 1983 modifiant le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, la loi n° 82-1172 du 31 décembre 1982, le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 et le décret n° 83-154 du 28 février 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les articles 6, 14, 15, 25 et 26 du décret attaqué ont pour seul objet d'apporter de simples modifications de rédaction au décret du 1er décembre 1972, rendues nécessaires par suite de l'intervention de la loi du 31 décembre 1982 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe général du respect des droits de la défense, l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14-1 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué a omis d'actualiser les dispositions relatives aux plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide judiciaire aux personnes morales à but non lucratif et de prévoir un bureau d'aide judiciaire auprès de la commission nationale technique de la sécurité sociale est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'article 13 du décret attaqué qui dispose que la demande d'aide judiciaire doit comporter l'exposé des faits et les moyens qu'elle invoque, ne méconnaît de ce fait ni le principe général du respect des droits de la défense, ni aucun des traités internationaux ci-dessus mentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions en cause du décret du 28 février 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des affaires sociales et de l'intégration, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.