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15/04/1992 | FRANCE | N°65563

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 avril 1992, 65563


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1985, présentée pour la SARL HADE ET CIE, Cabaret "Maxim's" représentée par sa gérante demeurant ... ; la SARL HADE ET CIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 25 novembre 1980 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au tit

re des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Gre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1985, présentée pour la SARL HADE ET CIE, Cabaret "Maxim's" représentée par sa gérante demeurant ... ; la SARL HADE ET CIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 25 novembre 1980 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Grenoble ;
2°) lui accorde la décharge des compléments de taxe et des compléments d'impôt contestés et subsidiairement ordonne une expertise pour établir le caractère régulier et probant de sa comptabilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée HADE ET COMPAGNIE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée HADE ET COMPAGNIE :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la société dans le dernier état de ses conclusions, la comptabilité présentée au vérificateur au titre des années 1975 à 1978, ne comportait pas le détail des recettes des consommations servies dans le cabaret qu'elle exploitait et n'était pas assortie de pièces justificatives ; que si la société a produit devant le tribunal administratif des relevés journaliers de recettes, ces documents ne concernent qu'une partie de la seule année 1975 et ne comportent que des inscriptions globales pour quelques boissons ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a écarté la comptabilité présentée par la société et rectifié d'office ses bénéfices au titre des années 1975 à 1978 et son chiffre d'afaires afférent à la période correspondante ; que dans ces conditions la saisine de la commission départementale des impôts n'était pas requise ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de leur examen que les deux notifications de redressement adressées à la société comportent l'exposé détaillé de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les réponses aux observations de la société sont suffisamment motivées dès lors que celleci s'est bornée, dans ses observations, à émettre, pour chaque chef de redressement son accord ou son désaccord en précisant qu'elle se réservait de démontrer ultérieurement, ce qu'elle n'a pas fait, le caractère excessif de la marge brute reconstituée par le vérificateur ; que la société n'est pas fondée à contester la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 25 novembre 1980 qui comportait, en effet, les mentions prescrites par l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que le rejet de la réclamation serait insuffisamment motivé doit être écarté comme inopérant ;

Considérant enfin que la circonstance que les impositions litigieuses aient été mises en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental dont elle avait sollicité l'intervention ait examiné ses observations est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la note du 18 juin 1976, relative à cet interlocuteur concerne la procédure d'imposition et ne comporte donc pas une interprétation formelle de la loi fiscale ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires et l'assujetissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la société à responsabilité limitée HADE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable, le vérificateur a déterminé pour chaque boisson un coefficient de bénéfice brut par comparaison du prix moyen d'achat et des tarifs de vente déclarés à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique : que le chiffre d'affaires retenu pour chaque année est la somme des chiffres d'affaires réalisés sur chaque produit ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette reconstitution a été effectuée suivant la méthode susanalysée pour chacune des années 1975 à 1978 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le chiffre d'affaires de l'ensemble de la période litigieuse aurait été reconstitué à partir des seules données de l'exercice 1975, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'en ne retenant, pour la détermination du chiffre d'affaires, que la moitié des boissons non alcoolisées servies et en pratiquant un abattement général de 2 % sur les recettes le vérificateur a tenu compte des consommations offertes ; que les allégations de la requérante faisant état d'un pourcentage de consommations offertes de 10 % pour 1975 et 8 % pour 1976 sont dépourvues de justifications ; qu'il suit de là que la société requérante n'établit pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la taxe déductible :

Considérant que si la société soutient qu'elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé en 1976 ses achats de caviar et de foie gras, elle n'apporte aucune preuve des achats de ces denrées ; que, de même, faute de rapporter la justification des dépenses qu'elle aurait faites pour l'acquisition de robes de soirée pour ses hotesses, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que les taxes ayant grevé ces achats soient déduites de celles dues par elle à raison de ses recettes ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun rappel de droits n'a porté sur la réintégration des taxes qui avaient grevé le coût de location de véhicules et qui auraient été déduites par la société ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ;
En ce qui concerne les bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés :
Considérant que la société requérante se borne en appel à contester le montant des recettes que le service a retenu comme bases des suppléments d'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que la société n'est pas fondée dans ces conditions à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui accorder des réductions des compléments d'impôt mis à sa charge supérieures aux dégrèvements prononcés par le service en cours d'instance à la suite de l'admission de charges déductibles ;
Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en réintégrant dans les recettes brutes des années 1975 et 1976, les rémunérations d'un employé versées en espèces et non portées en comptabilité, le vérificateur a, en contre partie, inclus ces rémunérations dans les charges déductibles des recettes brutes reconstituées ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une seconde déduction des mêmes sommes et accordé la décharge partielle correspondante ; que le ministre est, dès lors, fondé à conclure, par la voie du recours incident, au rétablissement des impositions dont décharge a ainsi été accordée ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation par l'administration de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante affirme que l'administration aurait, s'agissant des pénalités prononcées, méconnu "les principes de légalité des délits et des peines, de la nécessité des peines et de la non rétroactivité de la loi pénale", elle ne rapporte ni même n'allègue aucun fait qui serait, selon elle, de nature à établir la méconnaissance par l'administration de ces principes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la société, l'administration a adressé à celle-ci le 8 mars 1980 une lettre précisant l'assiette et les motifs des pénalités encourues ; qu'en l'absence de toute erreur dans la procédure d'imposition, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80-CA du code général des impôts est inopérant ;
Considérant enfin que, comme le reconnaît le ministre, à la date où elles ont été notifiées, les pénalités afférentes aux redressements notifiés au titre de l'année 1975, étaient prescrites ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 1728 et 1730 du code général des impôts que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur le montant de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'ont pas le caractère d'une sanction ; qu'en l'espèce, à la date de la mise en recouvrement des compléments de droits dus au titre de l'année 1975, l'action de l'administration n'était pas prescrite ; qu'ainsi pour 1975 les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration pour absence de bonne foi dans la limite, toutefois, de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée HADE ET COMPAGNIE est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et à raison des droits et pénalités et au titre de l'année 1976 à raison des droits dont la décharge lui a été accordée par le jugement susvisé.
Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée HADE ET COMPAGNIE décharge de la quotité des pénalités excédant, pour les redressements afférents à l'année 1975 le montant des intérets de retard.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société à responsabilité limitée HADE ET COMPAGNIE et du recours incident du ministre est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée HADE ET COMPAGNIE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65563
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1728, 1730, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L80 CA
CGIAN2 389
Note du 18 juin 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 65563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65563.19920415
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