Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1985, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait intégralement droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Grenoble ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Gilberte X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que le vérificateur s'est borné, dans la notification de redressement qu'il a adressée à Mme X..., prise personnellement, à lui faire connaître, sans donner aucune précision sur le mode de détermination des redressements qu'il envisageait d'opérer, qu'il regardait comme des revenus à elle distribués, une fraction des suppléments de bénéfices de la société à responsabilité limitée
X...
; qu'une telle notification faite par simple référence à celle adressée à la société ne respectait pas les prescriptions de la disposition précitée du code général des impôts, quand bien même Mme X... avait été, en sa qualité de gérante, destinataire de la notification de redressement faite à la société à responsabilité limitée ; que la requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas recevable à demander, par la voie du recours incident que Mme X... soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits qui lui ont été primitivement assignés au titre de l'année 1975 qui n'est pas en litige ; que ses conclusions au titre de l'année 1976 doivent être rejetées par voie de conséquence de la décision de décharge rendue sur les conclusions de l'appel principal ;
Article 1er : Il est accordé à Mme X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Grenoble.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 1984 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.