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15/04/1992 | FRANCE | N°66843;66844;66845;66846;66847;66848;94432

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1992, 66843, 66844, 66845, 66846, 66847, 66848 et 94432


Vu 1°), sous le n° 66 843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Vallières, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société civile immobilière Vallières demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 8

732 292 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la remise en ...

Vu 1°), sous le n° 66 843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Vallières, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société civile immobilière Vallières demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 8 732 292 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon ;
- de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 8 732 292 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
- subsidiairement de désigner un expert avec mission de calculer le montant du préjudice ;

Vu 2°), sous le n° 66 844, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Sainte-Foy, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière Sainte-Foy demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité le préjudice indemnisable dont elle peut se prévaloir du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon aux dépenses engagées et charges supportées inutilement pendant la seule période du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977 et a ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice ;
- de déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par elle du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 ainsi que du préjudice résultant de la perte de constructibilité d'une partie des terrains ;
- de compléter en ce sens la mission de l'expert ;
- d'évaluer ce préjudice à la somme de 24 692 291 F pour la société civile immobilière Sainte-Foy et de 8 732 292 F pour la société civile immobilière Vallières, avec intérêts et intérêts des intérêts ;

Vu 3°), sous le n° 66 845, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Vallières, dont le siège social est ... , représentée par ses dirigeants en exercice ; la société civile immobilière Vallières demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a imité le préjudice indemnisable dont elle peut se prévaloir du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon aux dépenses engagées et charges supportées inutilement pendant la seule période du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977 et a ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice ;
- de déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par elle du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 ainsi que du préjudice résultant de la perte de constructibilité d'une partie des terrains ;
- d'évaluer ce préjudice à la somme de 8 732 292 F, avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu 4°), sous le n° 66 846, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société lyonnaise de construction, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société lyonnaise de construction demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 661 184,63 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 661 184,63 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu 5°), sous le n° 66 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Sainte-Foy, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière Sainte-Foy demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 24 692 291 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon ;
- de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 24 692 291 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
- subsidiairement de désigner un expert avec mission de calculer le montant du préjudice ;
Vu 6°), sous le n° 66 848, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société lyonnaise de construction, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société lyonnaise de construction demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lyon soit condamnée à lui verser la somme de 661 184,63 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon ;
- de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 661 184,63 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu 7°), sous le n° 94 432, le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, enregistré le 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière Sainte-Foy et à la société civile immobilière Vallières les sommes respectives de 1 639 238,16 F et 430 655,80, avec intérêts de droit à compter du 29 mai 1979 et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la remise en cause du projet de la zone d'aménagement concerté du Brulet à Sainte-Foy-les-Lyon ;
- de limiter les indemnités à la charge de l'Etat aux seules dépenses engagées inutilement par ces sociétés entre le 15 novembre 1976 et le 9 juin 1977 et directement liées à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1976 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière Vallières et autres et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 66 845 et 66 847 de la société civile immobilière Sainte-Foy, les requêtes n os 66 843 et 66 844 de la société civile immobilière Vallières, les requêtes n os 66 846 et 66 848 de la société lyonnaise de construction et le recours n° 94 432 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont dirigés contre des jugements du tribunal administratif de Lyon relatifs à la même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société civile immobilière Sainte-Foy et la société civile immobilière Vallières a acquis des terrains à Sainte-Foy-les-Lyon en vue de procéder à leur urbanisation ; que postérieurement à cette acquisition, une zone d'aménagement concerté dite "du Brulet" comprenant ces terrains a été créée, à la demande de la communauté urbaine de Lyon, par un arrêté du préfet du Rhône du 19 juin 1974 ; qu'une convention portant sur environ 720 logements a été conclue le 22 septembre 1975 entre la communauté urbaine de Lyon et la société civile immobilière Sainte-Foy, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société civile immobilière Vallières, confiant à ces sociétés l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté du Brulet ; que, par un arrêté du 15 novembre 1976, le préfet du Rhône a approuvé cette convention ainsi que le programme de construction et l'échéancier prévisionnel de la zone ; que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 9 juin 1977, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté, puis l'a annulé, par un jugement du 27 avril 1978 passé en force de chose jugée, au motif que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon n'avait pas été associée à l'élaboration du plan d'aménagement de zone en violation de l'article L 311-5 du code de l'urbanisme ; qu'à la suite de cette annulation, le projet a fait l'objet, à l'initiative des pouvoirs publics, de modifications importantes ; qu'une nouvelle convention a été signée le 21 janvier 1980 entre la communauté urbaine de Lyon et la société civile immobilière Sainte-Foy portant sur 260 logements ; que cette nouvelle convention a été approuvée par le préfet du Rhône le 24 mars 1981 ;

Considérant que les sociétés requérantes ont adressé à l'Etat et à la communauté urbaine de Lyon une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1976 et de la remise en cause du projet qui a suivi cette annulation ; que, par un jugement du 20 décembre 1984, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société Lyonnaise de construction et les demandes de la société civile immobilière Vallières et de la société civile immobilière Sainte-Foy dirigées contre la communauté urbaine ; qu'en revanche, il a reconnu la responsabilité de l'Etat pour la réparation des préjudices subis par la société civile immobilière Vallières et la société civile immobilière Sainte-Foy tout en limitant le préjudice indemnisable aux dépenses engagées et charges supportées inutilement pendant la seule période du 15 novembre 1976 au 9 juin 1977 et a ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice ;

Sur les requêtes de la société Lyonnaise de construction :
Considérant que le préjudice allégué par la société Lyonnaise de construction, gérant de la société civile immobilière Vallières, n'a pu résulter que, d'une part, des liens juridiques l'unissant à cette société, d'autre part, des conventions lui reconnaissant mandat exclusif pour la vente des locaux à construire dans la zone d'aménagement concerté du Brulet ; que ces préjudices ne sauraient, dès lors, être regardés comme résultant directement de la remise en cause du projet d'aménagement initial de cette zone ; qu'il suit de là que la société Lyonnaise de construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre l'Etat, d'une part, et la communauté urbaine de Lyon, d'autre part ;

Sur les requêtes de la société civile immobilière Sainte-Foy et de la société civile immobilière Vallières :
Sur la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon :
Considérant que la convention d'aménagement du 22 septembre 1975 était subordonnée, pour son application, à l'approbation préfectorale prévue à l'article R 314-4 du code de l'urbanisme ; que faute pour cette convention d'avoir été régulièrement approuvée, les sociétés requérantes ne sauraient utilement en invoquer les stipulations pour soutenir que le fait que le projet initial de la zone d'aménagement concerté du Brulet n'ait pas été réalisé engagerait la responsabilité contractuelle de la communauté urbaine de Lyon ; que l'administration pouvait, pour des motifs d'intérêt général, remettre en cause ce projet initial d'aménagement ; qu'ainsi, supposer établi que la communauté urbaine de Lyon soit intervenue auprès du préfet pour le dissuader d'approuver à nouveau le projet dans sa forme initiale, une telle intervention ne serait pas de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que si la société civile immobilière Sainte-Foy et la société civile immobilière Vallières ont été chargées par la convention du 22 septembre 1975 d'aménager la zone d'aménagement concerté du Brulet, ces sociétés ne sauraient soutenir qu'en s'abstenant, pour des motifs d'intérêt général, de reprendre à l'identique après l'annulation de son arrêté du 15 novembre 1976, un nouvel arrêté d'approbation de cette convention, le préfet a commis une faute de nature à engager à leur égard la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice né de la faute commise lors de l'intervention de l'arrêté du 15 septembre 1976 n'avait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, cessé le 9 juin 1977 date à laquelle a été prononcé le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu d'étendre la période de réparation de ce chef, comme le demandent les sociétés requérantes, jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 24 mars 1981 approuvant le nouveau projet d'aménagement ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de ce préjudice ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le montant des pertes subies par les sociétés civiles immobilières du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 et des dépenses engagées ou supportées inutilement par elles du 9 juin 1977 au 24 mars 1981 ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu'en faisant l'acquisition des terrains avant même l'intervention de l'arrêté de création de la zone d'aménagement concerne les sociétés civiles immobilières requérantes ont pris un risque qu'il leur appartient d'assumer ; qu'elles ne justifient d'aucun préjudice anormal et spécial du fait de la réduction du projet initial ; qu'ainsi elles ne sauraient se prévaloir de la responsabilité sans faute de l'administration ;
Article 1er : Les requêtes de la société Lyonnaise de construction sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la société civile immobilière Vallières et de la société civile immobilière Sainte-Foy, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer le montant des pertes subies du 15 novembre 1976 au 24 mars 1981 et des dépenses engagées ou supportées inutilement par ces sociétés du 9 juin 1977 au 24 mars 1981.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société civile immobilière Vallières et de la société civile immobilière Sainte-Foy est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vallières, à la société civile immobilière Sainte-Foy, à la société Lyonnaise de construction, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66843;66844;66845;66846;66847;66848;94432
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - RESPONSABILITE - Absence - (1) - RJ1 - RJ2 Défaut d'approbation régulière du contrat (1) (2) - (2) - RJ3 - RJ4 Remise en cause du projet initial - après annulation de l'arrêté préfectoral d'approbation - pour des motifs d'intérêt général (3) (4).

16-04-03-06(1), 39-02-03(1) La Société civile immobilière Sainte-Foy et la Société civile immobilière Vallières ont acquis des terrains à Sainte-Foy-les-Lyon en vue de procéder à leur urbanisation. Postérieurement à cette acquisition, une zone d'aménagement concerté dite "du Brulet" comprenant ces terrains a été créée, à la demande de la communauté urbaine de Lyon, par un arrêté du préfet du Rhône du 19 juin 1974. Une convention portant sur environ 720 logements a été conclue le 22 septembre 1975 entre la communauté urbaine de Lyon et la Société civile immobilière Sainte-Foy, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la Société civile immobilière Vallières, confiant à ces sociétés l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté du Brulet. Par un arrêté du 15 novembre 1976, le préfet du Rhône a approuvé cette convention ainsi que le programme de construction et l'échéancier prévisionnel de la zone. Le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 9 juin 1977, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté, puis l'a annulé, par un jugement du 27 avril 1978 passé en force de chose jugée. A la suite de cette annulation, le projet a fait l'objet, à l'initiative des pouvoirs publics, de modifications importantes. Une nouvelle convention a été signée le 21 janvier 1980 entre la communauté urbaine de Lyon et la Société civile immobilière Sainte-Foy portant sur 260 logements. Cette nouvelle convention a été approuvée par le préfet du Rhône le 24 mars 1981. Les sociétés requérantes ont adressé à l'Etat et à la communauté urbaine de Lyon une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1976 et de la remise en cause du projet qui a suivi cette annulation. La convention d'aménagement du 22 novembre 1975 était subordonnée, pour son application, à l'approbation préfectorale prévue à l'article R.314-4 du code de l'urbanisme. Faute pour cette convention d'avoir été régulièrement approuvée, les sociétés requérantes ne sauraient utilement en invoquer les stipulations pour soutenir que le fait que le projet initial de la zone d'aménagement concerté du Brulet n'ait pas été réalisé engagerait la responsabilité contractuelle de la communauté urbaine de Lyon.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION (1) - RJ1 - RJ2 - RJ3 Absence d'approbation régulière - Responsabilité contractuelle de la personne publique cocontractante non engagée (1) (2) (3) - (2) - RJ3 - RJ4 Annulation par le juge de l'arrêté d'approbation - Remise en cause du projet initial pour des motifs d'intérêt général - Faute - Absence (3) (4).

16-04-03-06(2), 39-02-03(2), 60-01-03, 68-02-02-01(1) La Société civile immobilière Sainte-Foy et la Société civile immobilière Vallières ont acquis des terrains à Sainte-Foy-les-Lyon en vue de procéder à leur urbanisation. Postérieurement à cette acquisition, une zone d'aménagement concerté dite "du Brulet" comprenant ces terrains a été créée, à la demande de la communauté urbaine de Lyon, par un arrêté du préfet du Rhône du 19 juin 1974. Une convention portant sur environ 720 logements a été conclue le 22 septembre 1975 entre la communauté urbaine de Lyon et la Société civile immobilière Sainte-Foy, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la Société civile immobilière Vallières, confiant à ces sociétés l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté du Brulet. Par un arrêté du 15 novembre 1976, le préfet du Rhône a approuvé cette convention ainsi que le programme de construction et l'échéancier prévisionnel de la zone. Le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 9 juin 1977, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté, puis l'a annulé, par un jugement du 27 avril 1978 passé en force de chose jugée. A la suite de cette annulation, le projet a fait l'objet, à l'initiative des pouvoirs publics, de modifications importantes. Une nouvelle convention a été signée le 21 janvier 1980 entre la communauté urbaine de Lyon et la Société civile immobilière Sainte-Foy portant sur 260 logements. Cette nouvelle convention a été approuvée par le préfet du Rhône le 24 mars 1981. Les sociétés requérantes ont adressé à l'Etat et à la communauté urbaine de Lyon une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1976 et de la remise en cause du projet qui a suivi cette annulation. L'administration pouvait, pour des motifs d'intérêt général, remettre en cause ce projet initial d'aménagement. Ainsi, à supposer établi que la communauté urbaine de Lyon soit intervenue auprès du préfet pour le dissuader d'approuver à nouveau le projet dans sa forme initiale, une telle intervention ne serait pas de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine. De même, si les sociétés requérantes ont été chargées par la convention du 22 septembre 1975 d'aménager la zone d'aménagement concerté du Brulet, elles ne sauraient soutenir qu'en s'abstenant, pour des motifs d'intérêt général, de reprendre à l'identique après l'annulation de son arrêté du 15 novembre 1976, un nouvel arrêté d'approbation de cette convention, le préfet a commis une faute de nature à engager à leur égard la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Aléa normal - Réduction du projet d'aménagement initialement envisagé après annulation de l'arrêté d'approbation - Responsabilité à l'égard des sociétés chargées de l'aménagement - Absence.

60-04-01-05-03, 68-02-02-01(2) La Société civile immobilière Sainte-Foy et la Société civile immobilière Vallières ont acquis des terrains à Sainte-Foy-les-Lyon en vue de procéder à leur urbanisation. Postérieurement à cette acquisition, une zone d'aménagement concerté dite "du Brulet" comprenant ces terrains a été créée, à la demande de la communauté urbaine de Lyon, par un arrêté du préfet du Rhône du 19 juin 1974. Une convention portant sur environ 720 logements a été conclue le 22 septembre 1975 entre la communauté urbaine de Lyon et la Société civile immobilière Sainte-Foy, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la Société civile immobilière Vallières, confiant à ces sociétés l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté du Brulet. Par un arrêté du 15 novembre 1976, le préfet du Rhône a approuvé cette convention ainsi que le programme de construction et l'échéancier prévisionnel de la zone. Le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 9 juin 1977, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté, puis l'a annulé, par un jugement du 27 avril 1978 passé en force de chose jugée. A la suite de cette annulation, le projet a fait l'objet, à l'initiative des pouvoirs publics, de modifications importantes. Une nouvelle convention a été signée le 21 janvier 1980 entre la communauté urbaine de Lyon et la Société civile immobilière Sainte-Foy portant sur 260 logements. Cette nouvelle convention a été approuvée par le préfet du Rhône le 24 mars 1981. Les sociétés requérantes ont adressé à l'Etat et à la communauté urbaine de Lyon une demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1976 et de la remise en cause du projet qui a suivi cette annulation. En faisant l'acquisition des terrains avant même l'intervention de l'arrêté de création de la zone d'aménagement concerté, les sociétés civiles immobilières requérantes ont pris un risque qu'il leur appartient d'assumer. Elles ne justifient d'aucun préjudice anormal du fait de la réduction du projet initial. Ainsi elles ne sauraient se prévaloir de la responsabilité sans faute de l'administration.

- RJ3 - RJ4 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Agissements administratifs non constitutifs d'une faute - Remise en cause d'un projet d'aménagement pour des motifs d'intérêt général - Absence de faute (3) (4).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Contentieux - Conséquences d'une annulation contentieuse - Remise en cause d'un projet d'aménagement après annulation de l'arrêté d'approbation - Responsabilité à l'égard des sociétés chargées de l'aménagement - (1) - RJ3 - RJ4 Absence de faute - Remise en cause pour des motifs d'intérêt général (3) (4) - (2) Responsabilité sans faute - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L311-5, R314-4

1.

Cf. 1928-01-18, Ville de Cannes c/ Sieur Grand, p. 85 ;

Assemblée 1929-07-05, Ville de Béziers c/ Compagnie d'électricité de Béziers, p. 678 ;

1963-03-13, Commune de Juvisy-sur-Orge, p. 159. 2.

Rappr. 1929-11-29, Sieurs Chatelot et autres, p. 1049 ;

1945-07-06, Sieur Lucas, p. 147. 3. Comp. 1938-06-24, Commune d'Huos, p. 577 (responsabilité dans l'hypothèse d'une faute de la commune). 4.

Cf. 1933-12-20, Chambrault, p. 1202 ;

1937-03-03, Picon, p. 1286 ;

1975-12-10, Soriano, T.p. 1245


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 66843;66844;66845;66846;66847;66848;94432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Dutreil
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Me Boulloche, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66843.19920415
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