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15/04/1992 | FRANCE | N°67302

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 avril 1992, 67302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars 1985 et 17 juillet 1985, présentés pour les héritiers de M. Louis X..., et leur mandataire M. François Antoine X..., demeurant ... ; les héritiers de M. Louis X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel leur auteur a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rô

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars 1985 et 17 juillet 1985, présentés pour les héritiers de M. Louis X..., et leur mandataire M. François Antoine X..., demeurant ... ; les héritiers de M. Louis X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel leur auteur a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Bastia et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) leur accorde la décharge des compléments d'impôt et de taxe contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat des consorts X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que, pour établir que les notifications des redressements que le vérificateur se proposait d'opérer de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices ne lui seraient pas parvenues avant les dates auxquelles les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, M. X..., qui exploite à Bastia un commerce d'ameublement, se prévaut de ce que ces notifications étaient contenues dans des enveloppes qui étaient libellées au nom de son fils Antoine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces notifications ont été envoyées à l'adresse du magasin où travaillaient ensemble M. Louis X... et son fils, que les accusés de réception postale sur lesquels était porté le nom de M. Louis X... ont été signés par celui-ci et qu'enfin les notifications de redressement avaient bien été établies à son nom ; que, dans ces conditions, la circonstance, que les enveloppes susmentionnées portaient le prénom de son fils ne suffit pas, par elle-même, à établir que les notifications de redressement lui sont parvenues tardivement alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté qu'avant la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses le requérant a remis au vérificateur, mais en se gardant de la signer et de la dater, une note intitulée "note consécutive aux redressements établie par M. X..." ;
Considérant, en second lieu, qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination de son revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu la notification susmenionnée intéressait nécessairement, en l'espèce, tant les revenus de M. X... imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que son revenu global ; qu'elle satisfaisait, par suite, aux prescriptions alors en vigueur de l'article 1649 quinquiès A du code ;

Considérant enfin que, même à la supposer établie, la circonstance qu'en libellant au nom de M. X... Antoine l'enveloppe contenant les notifications de redressement établies au nom de M. X... Louis, le vérificateur aurait méconnu l'obligation au secret professionnel à laquelle il était tenu dans l'exercice de sa profession est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que les requérants ne contestent ni le défaut de caractère probant de la comptabilité de l'entreprise, ni le bien-fondé du recours par le vérificateur à la procédure de rectification d'office ; que, par suite, il leur appartient d'apporter la preuve, par des élements extra-comptables, du caractère exagéré des bases retenues par le service ;
Considérant que la méthode suivie par le vérificateur serait, selon les requérants excessivement sommaire en ce que le chiffre d'affaires aurait été déterminé, pour les quatre années en litige, par application d'un même coefficient de marge brute et que ce coefficient a été appliqué uniformément à tous les articles vendus alors même que leurs marges respectives étaient très variables ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le vérificateur a évalué une marge brute moyenne à partir de la pondération des marges déterminées, en l'absence de factures de ventes, de manière contradictoire avec M. Louis X..., pour chacun des 23 articles les plus vendus ; que les requérants qui ne précisent pas les erreurs qu'aurait commises le vérificateur dans le choix de ces articles et dans l'évaluation de leurs marges respectives ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des bases des impositions litigieuses ;
Sur l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1968-2 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période au titre de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est contestée, "la prescription ... ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à cette taxe de justifier par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent disposer" ; que les requérants qui ne produisent aucun élément probant de nature à justifier la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont M. Louis X..., aurait disposé au 31 décembre 1973, ne sont pas fondés à demander la réduction des droits mis à leur charge au titre de la période non prescrite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 mis à la charge de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée des héritiers de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Louis X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1968 par. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1992, n° 67302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 15/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67302
Numéro NOR : CETATEXT000007631982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-15;67302 ?
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