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15/04/1992 | FRANCE | N°75695

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 avril 1992, 75695


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA, dont le siège est à Moutier-en-Der, Augus (52220), représentée par la société anonyme "TR Fiscal" dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 10 septembre 1985, en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soci

tés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1978 d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA, dont le siège est à Moutier-en-Der, Augus (52220), représentée par la société anonyme "TR Fiscal" dont le siège est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 10 septembre 1985, en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1978 dans les rôles de la commune de Moutier-en-Der ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France" ;
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA dont le gérant et associé majoritaire, M. X..., est également administrateur délégué et associé majoritaire de la société de droit belge Westlyaams Houtbedrriggf (WHB) et, en outre, gérant de la société Mobelka, également de droit belge, ne conteste pas que l'administration était en droit de faire application, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, des dispositions de l'article 57 précité du code général des impôts dans ses rapports avec la société WHB ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a suivi à l'encontre de la société requérante la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors même que la comptabilité de la société, ainsi qu'elle le reconnaît, était dépourvue de valeur probante et, d'autre part, que l'impôt sur les sociétés mis à sa charge a été établ conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs ; qu'il suit de là qu'il incombe à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration et qu'elle ne peut apporter cette preuve par sa comptabilité ;
En ce qui concerne les exercices clos le 30 juin 1975 et le 30 avril 1976 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le montant des ventes faites par la société requérante à la société WHB, le vérificateur a retenu comme prix de vente du m3 de "plot" et de "frise" les prix des produits de même nature portés sur les factures délivrées aux autres clients de la société et a, en outre, pour l'exercice 1976, rehaussé le nombre de m3 de grumes vendus ; que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA soutient que les factures à partir desquelles le vérificateur a déterminé les prix de vente consentis à la société WHB auraient été choisies de manière arbitraire et ne seraient pas représentatives des transactions passées avec cette société, elle n'apporte pas, par les quelques factures qu'elle produit, la preuve de ces allégations ;
En ce qui concerne l'exercice clos le 30 avril 1977 :
Considérant qu'il résulte des constatations opérées par le vérificateur que la société a établi, pour les produits de sciage "plots" et "frises" vendus au cours de cet exercice à la société WHB, des documents douaniers pro forma correspondant à la véritable nature de ces produits mais a procédé, pour sa comptabilité, à des facturations séparées de grumes et de sciage à façon ; qu'elle a de la sorte dissimulé la vente de 442 m3 de plots de chêne et de 552 m3 de frises de chêne ; qu'il ressort des mêmes constatations que pour minorer d'une somme de 127 820 F le montant des ventes à la société WHB des bois qu'elle avait achetés, la société requérante a minoré à due concurrence ses prix d'achat ; que si la société conteste le bien-fondé de ces deux chefs de redressement, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
En ce qui concerne l'exercice clos le 30 avril 1978 :

Considérant, d'une part, que le vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de cet exercice une commission de 30 762 F versée par la société requérante à la société WHB au motif que le paiement de cette commission constituait un acte de gestion anormal ; que la société ne justifie ni même n'allègue avoir reçu des prestations de la société WHB en contrepartie de la somme litigieuse ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société a passé en charge, sans les refacturer à la société WHB, l'intégralité des frais d'achat et des frais généraux afférents aux achats de bois faits par elle pour le compte de la société WHB ; que la société ne saurait utilement contester ce chef de redressement, d'un montant de 152 177 F, en se bornant à alléguer que la marge brute qu'elle aurait alors dégagée sur ces opérations serait anormalement élevée ;
Considérant enfin que le vérificateur a réintégré dans les recettes de la société une somme de 293 354 F représentant le produit des ventes faites à la société WHB de 441 m3 de bois sciés ; que si la société prétend que le volume net des bois ainsi vendus serait seulement de 264,7 m3, il résulte toutefois de l'instruction que la société avait porté en stock, dans le bilan de clôture de l'exercice 1977 un volume de bois sur pied de 594 m3 correspondant à un contrat d'adjudication passé avec l'O.N.F. et portant sur 714 m3 ; que la société ne démontre pas que, compte tenu du rendement habituel des bois sciés, l'administration a fait une appréciation exagérée du nombre de m3 de bois sciés vendus à la société WHB ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SETA et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75695
Date de la décision : 15/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 57, 209, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1992, n° 75695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75695.19920415
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