Vu la requête, enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Albert X..., qui exploite à Paris un fonds de café-brasserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1978, 1979 et 1980 ; qu'ayant estimé à bon droit, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette comptabilité était dépourvue de valeur probante, l'administration a rehaussé, par voie de rectification d'office, les recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée déclarées au titre de ces années et l'a assujettie aux suppléments de taxe correspondants ; que le requérant ne peut en obtenir la réduction qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases sur lesquelles elles ont été établies ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes à partir des achats de liquides effectués en 1979 ; qu'après avoir considéré que les vins et les eaux minérales étaient exclusivement consommés en salle, il a déterminé le montant des recettes de liquides réalisées au comptoir sur la base de tarifs communiqués par le requérant lui-même, après avoir soustrait 5 % au titre des pertes et gratuits puis ajouté les recettes provenant de la vente de sandwiches et de boissons à base de lait pour obtenir la recette totale du comptoir ; qu'à partir de cette somme, l'administration a calculé les recettes en salle sur la base de constatations effectuées dans l'établissement ; qu'enfin, les recettes de l'année 1979 ainsi déterminées ont été affectées d'un pourcentage correspondant à la variation des achats déclarés au titre des années 1978 et 1980 par rapport à 1979 ;
Considérant que si M. X... soutient que les quantités de liquides retenues par l'administration pour l'année 1979 sont erronées, il ne résulte pas des pièces produites par le requérant lui-même que la méthode retenue lui ait été défavorable ; que s'il conteste le coefficient de 4 retenu pour les demis de bière à la pression, il se borne à invoquer un taux "syndical" de 3,5 et n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux retenu par l'administration serait excessif eu égard à ses propres conditions d'exploitation ; qu'en ce qui concerne le tarif moyen retenu pour la bière, il n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause les prix retenus par l'administration ; qu'enfin, la consommation de la famille de M. X... et de son personnel est sans influence sur les bases retenues, eu égard à la méthode suivie par le vérificateur lequel n'a tenu compte que des achats revendus tels que mentionnés pendant une période sur les bandes de caisse enregistreuse ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, le requérant doit être regardé comme n'apportant pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.