Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 5 novembre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 83 440 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales : "que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à ces demandes de justification" ;
Considérant que l'administration a demandé à M. X... de justifier les modalités de financement de l'acquisition qu'il a faite en décembre 1978 d'un appartement à Neuilly-sur-Seine ; que M. X... a fait état notamment du remboursement, pour un montant total de 550 000 F de bons de caisse dont il a fourni à la fois les numéros, la date de souscription et celle du renouvellement de bons précédemment acquis à des dates également précisées et la date de leur remboursement anticipé, respectivement les 26 août et 12 décembre 1978 ; que si, par lettre du 1er octobre 1982, l'administration lui a demandé de préciser l'identité du souscripteur et du bénéficiaire des bons, M. X... a confirmé dans sa réponse du 31 octobre 1982 les explications qu'il avait précédemment fournies et a produit en outre la photocopie d'un chèque de banque de 435 060 F émis le 13 décembre 1978 au profit du notaire chargé de la vente et d'un avis de débit le mentionnent comme tireur ; que ces derniers éléments, ajoutés à ceux précédemment fournis, ne pouvaient permette à l'administration de considérer que la réponse de M. X... équivalait à un défaut de réponse ; qu'il suit de là que l'administration n'étant pas en droit d'établir d'office les impositions contestées, la prodécure d'imposition est irrégulière ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 83 440 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1986 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et de pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.