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15/04/1992 | FRANCE | N°90416

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 avril 1992, 90416


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée par Mme X..., demeurant à la Butte, Bourbon-l'Archambault (03160) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 1979, 1980 et les 5 premiers mois de 1981, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au ti

tre des années 1977 à 1980, ainsi qu'à l'exonération de l'emprunt obli...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée par Mme X..., demeurant à la Butte, Bourbon-l'Archambault (03160) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 1979, 1980 et les 5 premiers mois de 1981, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980, ainsi qu'à l'exonération de l'emprunt obligatoire de 10 % sur les revenus de 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant la période en cause, Mme X... exerçait l'activité de "conseiller psychique, voyante, médium et magnétiseur" ; que cette activité consistait à envoyer, contre rémunérations, à des particuliers qui le lui demandait une analyse personnelle de faits ou de situations ; que de telles consultations écrites, suscitées par des annonces publicitaires, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 261-4-5° du code général des impôts exonérant de taxe sur la valeur ajoutée "les prestations de services et les livraisons de biens effectués dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit" ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les recettes qu'elle a réalisées dans l'exercice de cette activité ont été à tort assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 mai 1981 selon le regime de droit commun applicable ;
Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 :
Considérant qu'il est constant que les recettes de Mme X... ont excédé à partir de l'année 1976 la limite de 175 000 F au-delà de laquelle, en vertu de l'article 96 du code général des impôts, l'imposition selon le régime de l'évaluation administrative, n'est plus possible ; que par suite, Mme X... ne peut utilement contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui lui ont été assignées au titre des anées 1977 à 1980, après reconstitution d'office de ses recettes en l'absence de toute déclaration, en se bornant à soutenir qu'au titre de ces années, elle était imposable selon le régime du "forfait" ;
Sur l'emprunt obligatoire de 10 % des revenus de 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983, sont dispensés de la souscription à l'emprunt obligatoire de 10 % sur les revenus de 1981 "les contribuables qui n'ont pas été soumis à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 ; 1°) lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1982 et la date limite de souscription pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X... a été soumise à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 30 avril 1983, elle ne peut utilement invoquer son état d'invalidité pour demander à être exonérée de l'emprunt obligatoire institué par ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261 par. 4, 96
Ordonnance 83-354 du 30 avril 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1992, n° 90416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 15/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90416
Numéro NOR : CETATEXT000007629584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-15;90416 ?
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