Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., expert-comptable, demeurant ... à la Madeleine-Lille (59110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a ramené de 13 144 F à 8 000 F le montant des honoraires qui lui étaient dus en tant qu'expert ;
2°) fixe à 13 144 F le montant desdits honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Les rémunérations auxquelles les experts ont droit, leur sont allouées à titre ou sous la forme d'honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail fourni personnellement par l'expert et toute demande faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 1er décembre 1987, le tribunal administratif de Lille a ramené à 8 000 F le montant des frais et honoraires dus à M. X..., expert-comptable, pour l'expertise menée dans le litige opposant l'administration fiscale aux établissements Lesage ; que M. X... demande que ce montant soit porté à 13 144,40 F, comme en avait décidé le président dudit tribunal par son ordonnance du 9 mars 1982 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation insuffisante des frais et honoraires alloués à M. X... en réduisant le montant fixé par l'ordonnance du président ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.