Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ESSO-REUNION, dont le siège social est au Port à La Réunion (97420) ; la société ESSO-REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé une décision du 20 avril 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis l'a autorisée à procéder au licenciement de M. Charles X..., ancien délégué du personnel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société ESSO REUNION et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a le pouvoir d'annuler ou de réformer les décisions prises par l'inspecteur du travail ; qu'en application de ces règles, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que par décision en date du 20 avril 1988, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X..., ancien délégué du personnel de la société ESSO-REUNION, au seul motif que, le 29 février 1988, celui-ci "se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique certain" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'examen médical que M. X... a subi le 29 février 1988 à l'hôpital Saint-Paul, à la suite de trois alcootests négatifs dont il a fait l'objet, n'a révélé aucun élément de nature à mettre en évidence une imprégnation alcoolique ; que la prise de sang que l'intéressé a subie à sa demande n'a pas été effectuée dans des conditions telles que ses résultats puissent être tenus pour probants et de nature à établir cette imprégnation alcoolique ; que c'est d'ailleurs à raison de cette incertitude que par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 28 juillet 1988 l'intéressé a été, postérieurement à la décision attaquée, relaxé au bénéfice du doute de la poursuite pénale engagée contre lui ; que, par suite, la société ESSO-REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 20 avril 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis l'avait autorisée à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la société ESSO-REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ESSO-REUNION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.