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17/04/1992 | FRANCE | N°106686

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 106686


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 24 décembre 1989, présentés pour M. Carlos de X... SILVA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Dupont Nettoyage à le licencier et de celle du 17 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires socia

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 24 décembre 1989, présentés pour M. Carlos de X... SILVA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Dupont Nettoyage à le licencier et de celle du 17 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Carlos de X... SILVA,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail applicable au licenciement des représentants du personnel : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ... ou, à défaut du comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 : "L'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ... en lui indiquant l'objet de la convocation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement, auquel les prescriptions de l'article L. 122-14 précité sont applicables, doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 122-14 étaient applicables au licenciement de M. Y... ; que la société Dupont Nettoyage a, par lettre du 2 mai 1986, convoqué l'intéressé, délégué du personnel suppléant, à un entretien préalable à une sanction ; qu'en ne mentionnant pas que celle-ci pouvait éventuellement consister en un licenciement, ladite société n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées ; que cette omission entâche d'irrégularité la procédure de licenciement ;
Considérant, en conséquence, que la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de M. Carlos de X... SILVA et celle du 17 novembre 1986 ar laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision ont été prises en violation des dispositions susrappelées et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 janvier 1989 du tribunal administratif de Paris, la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Dupont Nettoyage à licencier M. Carlos de X... SILVA et ladécision du 17 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos de X... SILVA, à la société Dupont Nettoyage et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106686
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE


Références :

Code du travail R436-1, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 106686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106686.19920417
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