Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 24 décembre 1989, présentés pour M. Carlos de X... SILVA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Dupont Nettoyage à le licencier et de celle du 17 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Carlos de X... SILVA,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail applicable au licenciement des représentants du personnel : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise ... ou, à défaut du comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement" ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 : "L'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ... en lui indiquant l'objet de la convocation" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement, auquel les prescriptions de l'article L. 122-14 précité sont applicables, doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 122-14 étaient applicables au licenciement de M. Y... ; que la société Dupont Nettoyage a, par lettre du 2 mai 1986, convoqué l'intéressé, délégué du personnel suppléant, à un entretien préalable à une sanction ; qu'en ne mentionnant pas que celle-ci pouvait éventuellement consister en un licenciement, ladite société n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées ; que cette omission entâche d'irrégularité la procédure de licenciement ;
Considérant, en conséquence, que la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de M. Carlos de X... SILVA et celle du 17 novembre 1986 ar laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision ont été prises en violation des dispositions susrappelées et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 janvier 1989 du tribunal administratif de Paris, la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Dupont Nettoyage à licencier M. Carlos de X... SILVA et ladécision du 17 novembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos de X... SILVA, à la société Dupont Nettoyage et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.