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17/04/1992 | FRANCE | N°109405

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 avril 1992, 109405


Vu 1°), sous le n° 109 405, la requête enregistrée le 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation ;
2°- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 109 406, la requête

enregistrée le 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'...

Vu 1°), sous le n° 109 405, la requête enregistrée le 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 1989 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation ;
2°- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 109 406, la requête enregistrée le 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1988 par lequel le maire de Clermont-Ferrand lui a retiré l'autorisation tacite de construire une maison d'habitation sur la parcelle KW 168 ... ;
2°- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 109 405 et 109 406 de M. X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité de l'arrêté, en date du 14 novembre 1988, par lequel le maire de Clermont-Ferrand a retiré le permis de construire tacite obtenu par M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de la ville de Clermont-Ferrand, le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone UD est 0,30 pour l'habitat et que, si l'article UD 15 du même plan autorise des dépassements de ce coefficient, ce n'est que pour l'aménagement ou l'extension de constructions individuelles, et non pour des constructions nouvelles ;
Considérant qu'eu égard à la superficie de la parcelle de M. X... l'application du coefficient d'occupation du sol prévu par les dispositions précitées ne permettait pas d'autoriser légalement une construction d'une surface hors-oeuvre nette supérieure à 137,40 m2 ; que le projet de construction pour lequel M. X... avait sollicité la délivrance d'un permis comportait une surface hors-oeuvre nette de 142 m2 ; qu'ainsi le permis de construire tacite obtenu par M. X... le 13 novembre 1988 était entaché d'illégalité et que c'est légalement que l'arrêt du 14 novembre 1988 en a prononcé le retrait ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir, par sa requête n° 109 406, que c'est à tort que, par le jugement n° 89.85 du 22 juin 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1988 ;
Sur la légalité de l'arrêté, en date du 11 janvier 1989, par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délivré, pour la même parcelle, un permis de construire à Mme Z... :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 14 relatif au coefficient d'occupation des sols :

Considérant que si la demande initiale de Mme Z... portait sur un projet de construction comportant une surface hors-oeuvre nette de 144,89 m2, supérieure à celle de 137,40 m2 permise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'article UD 14, le projet autorisé par l'arrêté du 11 janvier 1989 ne porte, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, que sur une surface hors-oeuvre nette de 137 m2 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'article UD 14 n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols : "La construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée : a) s'il n'existe pas sur les fonds adjacents, au droit de l'immeuble projeté, de façades percées d'ouvertures d'éclairement des pièces principales d'habitation (y compris les cuisines) ou des locaux professionnels. b) ou si la distance horizontale de tout point de la nouvelle construction à tout point de l'appui des baies des pièces d'habitation (y compris les cuisines) situées en vis-à-vis sur le fond voisin est au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points" ;
Considérant qu'en l'absence, à la date du permis litigieux, de construction sur le fonds adjacent, les conditions auxquelles l'article UD 7 subordonne la possibilité d'implanter une construction en limite parcellaire n'étaient pas opposables à la demande de Mme Z... ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le permis litigieux aurait été délivré au vu d'une promesse de vente sans existence légale, et en méconnaissance de l'article UD 6 du plan d'occupation des sols, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X..., il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par sa requête n° 109 405 que c'est à tort que, par le jugement n° 89.159 du 22 juin 1989, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen et n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1989 accordant un permis de construire à Mme Z... ;
Article 1er : Les requêtes 109 405 et 109 406 de M. Y... rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z..., au maire de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 avr. 1992, n° 109405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/04/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109405
Numéro NOR : CETATEXT000007805623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-04-17;109405 ?
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