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17/04/1992 | FRANCE | N°110891

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 avril 1992, 110891


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 1986 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de

l'habitat de Saône-et-Loire relative à la reprise des versements au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 1986 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Saône-et-Loire relative à la reprise des versements au requérant de l'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er novembre 1982 au 30 novembre 1983, ensemble la décision confirmative du 30 juin 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 29 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a donné acte à M. X... du désistement de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de Saoône-et-Loire et d'une décision d'avril 1982 qui aurait été prise par la section des aides publiques au logement du même département :
Considérant que si M. X... soutient que son désistement était conditionnel, il ressort des termes mêmes de l'acte enregistré le 5 mars 1986 au greffe du tribunal administratif que le désistement de M. X... n'était en fait assorti d'aucune condition ; que rien ne s'opposait donc à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges lui ont donné acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... dirigée contre les décisions en date du 28 janvier 1986 et du 30 juin 1986 de la section des aides publiques au logement de Saône-et-Loire :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représetant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions des sections des aides publiques au logement ne peuvent faire l'objet que de recours portés devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... a été rejetée par une décision de la section des aides publiques au logement de Saône-et-Loire en date du 28 janvier 1986, qui lui a été notifiée le 13 février 1986 ; que la nouvelle demande présentée le 7 mars 1986 par M. X... à ladite section n'était pas de nature, en vertu des dispositions susrappelées, à proroger le délai de recours dont il disposait pour contester devant le juge administratif la décision prise sur sa demande le 28 janvier 1986 ; que les conclusions dirigées contre la décision du 28 janvier 1986, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Dijon le 14 août 1986, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la décision prise par la section des aides publiques au logement le 30 juin 1986 sur la nouvelle demande dont il l'avait saisie le 7 mars 1986 n'a pas, pour les motifs ci-dessus exposés, fait naître à son profit un nouveau délai de recours contentieux ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande susanalysée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110891
Date de la décision : 17/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Contentieux - Procédure - Recours contre les décisions des sections des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat - Délais non conservés par un recours gracieux préalable (1).

38-03-04, 54-01-07-04-01 Il résulte de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel en cas de contestation les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, dont la composition est fixée par décret et dont les décisions sont contestées devant la juridiction administrative, que les décisions des sections des aides publiques au logement ne peuvent faire l'objet que de recours portés devant la juridiction administrative. Dès lors, une nouvelle demande présentée à une section des aides publiques au logement n'est pas de nature à proroger le délai de recours dont disposent les intéressés pour contester devant le juge administratif la décision prise sur leur demande.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Décisions non susceptibles d'un recours administratif de droit commun - Décisions des sections des aides publiques au logement des conseils départementaux de l'habitat (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14

1.

Rappr. Section 1958-06-13, Sieur Esnault, p. 343 ;

Section 1969-06-13, Ministre des armées c/ Sieur Bussy, p. 308 ;

1976-01-14, Lepelletier, p. 778 ;

Section 1989-03-03, Clinique Blomet et ministre des affaires sociales et de l'emploi, p. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 110891
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110891.19920417
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