Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte Y..., demeurant Résidence "les Prés", les Marguerites Appt. n °17 à Eleu-dit-Leauwette (62300) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme X..., les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date du 4 septembre 1986 l'un accordant à Mme Y... l'autorisation de créer une officine de pharmacie dans le centre commercial de la commune d'Eleu-dit-Leauwette, l'autre rejetant la demande de licence de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Brigitte Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité administrative doit, pour fixer l'ordre de priorité des demandes de licences présentées en application des articles L.570 et L.571 du code de la santé publique, tenir compte des dates auxquelles les intéressés ont pour la première fois posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité ou le quartier en extension d'une localité ; que, toutefois, ces demandes ne peuvent prendre rang qu'à compter du jour où elles sont accompagnées des pièces justificatives dont la production est exigée par les textes en vigueur ; que le pharmacien qui sollicite la licence doit, à l'appui de sa demande, justifier avec une précision suffisante de son droit à la jouissance du local où il entend exploiter son officine en vue de son installation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé "pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la nature et les caractéristiques du local choisi par Mme X... n'imposaient pas que des travaux fussent effectués pour changer l'affectation dudit local ; que Mme X... n'envisageait ni d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ni de créer des niveaux supplémentaires ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas tenue de justifier, à l'appui de sa demande, de la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... a produit, l'appui de son dossier, une promesse de vente en date du 23 juillet 1985 relative à l'immeuble dans lequel elle se proposait d'installer son officine ; que ce titre justifiait suffisamment des droits de Mme X... à occuper les lieux, nonobstant le fait que l'immeuble en question était situé dans une zone d'intervention foncière et pouvait en conséquence donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en estimant que le dossier présenté par Mme X... à l'appui de sa demande était incomplet à la date du 24 juillet 1985 ; que ladite demande devait être regardée comme bénéficiant de l'antériorité ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de Mme X... au motif que celle de Mme Y... était prioritaire est entachée d'illégalité ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet du Pas-de-Calais en date du 4 septembre 1986 ; que, par suite, la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.