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17/04/1992 | FRANCE | N°116784

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 avril 1992, 116784


Vu 1°) sous le n° 116 784, la requête enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant 6, place Mercier à Besançon (25000) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 30 juin 1989 du préfet du Doubs lui accordant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Besançon ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
-

de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°) sous le n...

Vu 1°) sous le n° 116 784, la requête enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant 6, place Mercier à Besançon (25000) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 30 juin 1989 du préfet du Doubs lui accordant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Besançon ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°) sous le n° 117 088, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 30 juin 1989 du préfet du Doubs accordant à Mme Z... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Besançon ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z... et de Me Choucroy, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindres pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... :
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie, par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article, "si les besoins de la population l'exigent" ; que, lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et lorsqu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que, toutefois, lorsque dans la cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.51 du code de la santé publique, une dérogation aux règles normales d'octroi des licences est justifiée par l'importance des besoins de la population dans un quartier particulier d'une localité, l'antériorité des candidatures ne saurait s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité ; que, dans cette hypothèse, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le quartier où la dérogation est justifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 30 juin 1989, le préfet du Doubs a autorisé Mme Z... à créer une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Besançon ; que, alors que Mme Z... avait présenté pour la première fois sa demande, pour un emplacement situé ..., le 12 janvier 1988, Mme Y... avait demandé le 28 avril 1986 l'autorisation d'ouvrir une officine ... ; qu'eu égard à la configuration des lieux et aux axes de circulation, les deux projets devaient être regardés, à la date de leur présentation au préfet du Doubs, comme relatifs au même quartier ; qu'il suit de là que le préfet du Doubs, en prenant l'arrêté litigieux, a méconnu le droit d'antériorité dont bénéficiait la demande de Mme Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral en date du 30 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme Y..., à M. X... et au ministre de la santé et de l'actionhumanitaire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116784
Date de la décision : 17/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571, L51


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1992, n° 116784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116784.19920417
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